VENTE JUDICIAIRE : LICENCE DE DEBIT DE BOISSON DE IVeme CATEGORIE N°13449

jeudi 27 janvier 2022 10:30
Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires , 13, rue de la Grange Batelière. Porte gauche sous la voûte, deuxième Etage. 75009 Paris
Informations sur la vente

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR AUTORITÉ DE JUSTICE

D’UNE LICENCE IV

Au préjudice :

SAS LE COSMOS

33 rue du Simplon

75018 Paris

 

Licence d’exploitation de débit de boissons catégorie IV grande catégorie

dont le récépissé de déclaration a été délivré par la PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

en date du 25/10/2018 sous le n°13449

(par dérogation aux articles L. 3335-1 et L.3335-8 conditions de transfert au-delà de la région

 de situation conformément aux dispositions de l’article L3332-11 du code de la Santé Publique)

 

Mise à prix : 6 000 €

 

Condition de vente :

Frais en sus des enchères 14.28 % TTC

Un cautionnement d’une somme de 3 000 € par chèque de banque est exigé.

(Cette somme sera immédiatement rendue au déposant

qui n’aura pas été déclaré adjudicataire).

Consultation du cahier des charges obligatoire avant la vente sur rdv.


Pour tout renseignement et consultation du cahier des charges,

s'adresser à l'étude au 01.55.07.99.09.



Conditions de vente

La Consultation du cahier des charges est obligatoire au moins 24 heures avant la vente et se fait sur rdv.

1.    DÉSIGNATION DES BIENS A VENDRE

Le bien à vendre consiste en une licence de IVème catégorie, dont le numéro d’immatriculation est le 13449, c’est-à-dire grande licence, jusqu’ici exploitée sur la commune de Paris, et dont le récépissé de déclaration a été délivré par la Préfecture de Police de Paris – Direction des Transports et de la Protection du Public, en date du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit (25/10/2018). La présente licence n’est pas périmée.

Étant précisé que cette autorisation constitue un élément incorporel du fonds de commerce Bar-Café-Restaurant exploitée par la ...

La licence est exceptionnellement transférable dans un département limitrophe de Paris (92,93 ou 94), avec l’accord préalable du Préfet, après avis des Maires des communes concernées.

Un débit de boisson à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.

Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.

Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret, conformément aux dispositions de l’article L3332-11 du Code de la Santé Publique sous réserves des formalités exigées par la législation en vigueur.

 

2.    MISE A PRIX

Outre les obligations et conditions qui suivent et toutes les autres qui pourraient être ajoutées avant l’adjudication au niveau des dires et observations,

 -  La présente licence IV est mise en vente sur la mise à prix de 6 000 € (six mille euros)

 Avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères.

 

3.    FIXATION DU JOUR DE LA VENTE

Le jour de la vente est fixé au jeudi vingt-sept janvier deux mille vingt-deux (27/01/2022) à dix heures trente (10 heures 30).

 

La vente se déroulera à la Compagnie des Commissaires-Priseurs Judiciaires de Paris, 13 rue de la Grange Batelière à Paris (75009), par le ministère de Maître Olivier DOUTREBENTE, Commissaire-Priseur Judiciaire à Paris (75009).

  

4.    RÉCEPTION DES ENCHÈRES ET CONDITIONS POUR ENCHÉRIR

Les enchères seront reçues par cinq cents euros (500.00 €) minimum et autant qu’elles auront été portées de vive voix par des personnes connues et solvables.

Pour assurer une exécution de cette clause, seules seront admises à enchérir les personnes qui auront déposé, préalablement à la vente, entre les mains de l’officier vendeur, Maître Olivier Doutrebente, Commissaire-Priseur Judiciaire à Paris (75009) :

 ·   la somme de trois mille euros (3 000.00 €) sous forme de chèque certifié par la banque (chèque de banque) à l’ordre de « Maître Olivier Doutrebente».

Ce chèque sera encaissé par Maître Olivier Doutrebente, Commissaire-Priseur Judiciaire, si le tireur est adjudicataire. Il sera restitué dans le cas contraire.

L’adjudication sera parfaite et les documents justificatifs seront remis uniquement lors de la vérification du bon encaissement du chèque.

L’adjudication sera prononcée au profit du plus offrant et dernier enchérisseur.

5.     PAIEMENT

L'adjudicataire sera tenu de payer le montant de l'adjudication ainsi que celui des charges et accessoires, au comptant, immédiatement et sous peine de revente sur réitération des enchères.

Ce paiement aura lieu entre les mains de Me Olivier Doutrebente, Commissaire-Priseur Judiciaire, 2  rue Rossini 75009 Paris.

A défaut de règlement, les intérêts seront dus au taux légal de plein droit, sur le montant total du bordereau d’adjudication et sans mise en demeure, jusqu’au complet paiement ou remise en vente sur réitération des enchères.

 6.     CONDITIONS DE L’ADJUDICATION

L'adjudication aura lieu sous les clauses et conditions suivantes :

a)   PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE

La présente cession prendra effet à compter de l'adjudication.

L'adjudicataire fera siennes de toutes les démarches nécessaires, particulièrement et de manière non exhaustive à la Préfecture de Police de Paris pour faire transférer à son nom, et ce à ses risques, la licence cédée en conformité avec les lois et règlements en vigueur.

b)   CHARGES ET AGRÉMENTS

En outre l'adjudicataire acquittera, à compter de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et autres  taxes de toute nature auxquels donnent lieu la propriété et l'exploitation de ladite licence.

Les conditions de nationalité, capacité, moralité auxquelles devra répondre obligatoirement l'adjudicataire sont notamment les suivantes :

 *          Nationalité : l'exploitant doit être, en principe, de nationalité française ou ressortissant de l’Espace Économique Européen (Union Européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein ou encore est ressortissant d’un  pays ayant conclu un traité de réciprocité avec la France : Algérie, Andorre, Canada, République Centrafricaine, Congo Brazzaville, États Unis d’Amérique, Gabon, Iran, Mali, Monaco, Sénégal, Suisse, Togo)

 *          Capacité : un mineur, même émancipé, ne peut ouvrir ou exploiter un débit de boisson. un incapable majeur ou les personnes ayant été astreinte à certaines condamnations, ne peuvent, de la même manière ouvrir ou exploiter un débit de boisson.

 *           Moralité : l’adjudicataire ne doit pas avoir été condamné pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive) ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (interdiction pouvant être levée au bout de 5 ans). Il appartient aux enchérisseurs de vérifier leur capacité au vu des éléments ci-dessus détaillés et de toute autre éventuelle interdiction et leur conformité à toute loi, décret, règlement et notamment satisfaire aux dispositions de l’article L3336-2 du code de la santé publique.

 *            Formation : l’adjudicataire devra avoir suivi la formation obligatoire visée à l’article L3332-1-1 du code de la Santé Publique et avoir obtenu un permis d’exploitation.

 Dès le prononcé de l'Adjudication, l'adjudicataire devra satisfaire aux charges et conditions suivantes :

 -         la licence mise en vente aux enchères publiques ne pourra être exploitée par l'adjudicataire qu'après avoir obtenu de la Préfecture de Police de Paris, le récépissé d'autorisation d'exploitation et après avoir réglé à l'administration des Douanes les éventuels droits à acquitter, ayant obtenu son permis d’exploitation

D’une manière générale, l’adjudicataire fera son affaire de la vérification de sa capacité à enchérir, et à exploiter ladite licence.

c)   PAIEMENT DU PRIX ET INSCRIPTION DE PRIVILÈGE

L'adjudicataire paiera comptant le prix de l'adjudication entre les mains de l’Officier Vendeur, tous les frais en résultant ainsi que ceux préalables à l'adjudication et insertions officielles dans les journaux ainsi que tous les frais en cas d'opposition éventuelle.

En cas de décès subit de l'adjudicataire, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour le paiement des sommes dues par lui.

Pour toutes les sommes en principal, intérêts et accessoires que l'adjudicataire resterait devoir dix jours après le prononcé de l'adjudication, il sera rempli à la diligence du vendeur et de l’officier vendeur les formalités prescrites par la loi du 17 mars 1909 pour la conservation du privilège du vendeur et de l'action résolutoire qui sont formellement réservées. Malgré l'inscription de ce privilège, l’officier vendeur pourra toujours poursuivre la revente sur réitération des enchères dans le cadre prévu par la loi.

d)   FRAIS A LA CHARGE DE L’ADJUDICATAIRE

L'adjudicataire sera tenu de s'acquitter, en sus du prix de l'adjudication et après celle-ci prononcée entre les mains de l'Officier vendeur :

 -       La totalité des frais qui auront été nécessaires pour parvenir à la vente, et les frais de poursuites de celle‐ci d’après le calcul qui aura été fait et dont le montant sera annoncé publiquement lors de l’ouverture des enchères, à parfaire ou à diminuer,

-       Les frais, taxes, droits d’enregistrement selon le barème progressif prévu à l’article 719 du Code général des impôts,

-       Le coût de la signification à la Préfecture de Police de Paris du procès-verbal de vente, conformément à l’Article 1690 du code civil,

-       Les émoluments de l'officier vendeur, s’élevant à 14,28 % TTC, soit 11,90 % HT du prix de l’adjudication.

e)   RADIATION DES INSCRIPTIONS

La radiation des inscriptions en application de l'article 151-1 du décret n° 85- 1388 du 27 décembre 1985 est laissée à la charge de l'adjudicataire.

 

f)    JURIDICTION 

L’adjudicataire sera tenu d’élire domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce de Paris et de faire constater dans le procès-verbal de vente à défaut de quoi domicile sera élu de plein droit en l’étude de la SELARL LEGATHUISS, Jean-Eudes Bichon et Bruno Gabin, huissiers de justice associés, demeurant 57 boulevard de Picpus à PARIS (75012), les frais d’élection de domicile étant à la charge de l’adjudicataire.

g)   PUBLICITÉ

L'adjudicataire sera tenu de remplir à ses frais les formalités de publication prévue notamment par les lois du 17 mars 1909 et du 29 avril 1926.

Il devra dénoncer à la SELARL LEGATHUISS, Jean-Eudes Bichon et Bruno Gabin, huissiers de justice associés, demeurant 57 boulevard de Picpus à PARIS (75012) les oppositions et notifications du prix de cession du prix qu’il aurait reçus au domicile ci-dessus élu dans les trois jours qui suivront l'expiration du délai d'opposition.

La SELARL LEGATHUISS, huissiers de justice associés aura un délai de quinze jours à compter de cette dénonciation pour effectuer la main levée des dites oppositions.

 

h)   REMISE DES TITRES

Après adjudication de l’entière exécution des clauses et conditions immédiatement exigibles de l’adjudication, il sera remis à l’adjudicataire une copie des présentes, du bordereau d’achat et du procès-verbal de vente dès qu’il portera les mentions de l’enregistrement.

 

7.    REITERATION DES ENCHÈRES

A défaut par l’adjudicataire d’exécuter tout ou partie des clauses et conditions de l’adjudication, il pourra être procédé, sans préjudice de toute autre voie de droit expressément réservée, à la remise en vente sur réitération des enchères, selon les formes prévues par la Loi.

L’enchérisseur défaillant sera tenu envers le vendeur ou ses créanciers de la différence entre son prix d’acquisition et celui de la revente sur réitération des enchères, sans pouvoir réclamer le surplus s’il y en a.

L’adjudicataire sur réitération des enchères devra dans tous les cas payer à ceux qui les auront exposés, la totalité des frais, émoluments et honoraires qui n’auraient pas été soldés par l’enchérisseur défaillant.

En aucun cas l’enchérisseur défaillant ne pourra récupérer soit contre le nouvel adjudicataire, soit contre le vendeur, à qui ils demeureront acquis à titre de dommages et intérêts, les frais de poursuite de vente ni ceux d’enregistrement et qui profiteront au nouvel adjudicataire, lequel n’aura en conséquence ni à les payer ni à tenir compte à personne.

L’adjudicataire sur réitération des enchères ne pourra entrer en jouissance qu’après avoir satisfait aux conditions immédiatement exigibles de son adjudication, spécialement il ne pourra entrer en possession de la licence IV sans avoir soldé le prix.

Les intérêts des sommes qu’il pourrait rester devoir courront du jour de son entrée en jouissance et le vendeur ou ses créanciers auront recours contre l’enchérisseur défaillant pour les intérêts courus antérieurement.

 

8.    POSSIBILITÉ DE DIRE

Le présent cahier des charges pourra être modifié s’il y a lieu jusqu’au moment de l’adjudication. Ces modifications seront mentionnées avant la mise aux enchères, dans le procès-verbal de vente.

  

9.    DÉPÔT DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges est déposé en l’étude de Maître Olivier Doutrebente, Commissaire-Priseur Judiciaire, demeurant au 2 rue Rossini à Paris (75009), où communication peut être donnée.